I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
156.7.6R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article 156.7.6 de la Loi désigne, selon le cas:
a)  un bien qui, à la fois:
i.  avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii.  n’a pas été acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a, au moment de l’acquisition, un lien de dépendance;
iii.  est l’un des biens suivants:
1°  un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B;
2°  un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
3°  un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B ou, s’il est acquis après le 31 décembre 2025, un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe et qui aurait été compris dans cette catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
iv.  doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
1°  le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
2°  une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances prévues à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
3°  un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien;
b)  une propriété intellectuelle admissible, au sens de l’article 130R3.
L.Q. 2020, c. 16, a. 251; D. 164-2021, a. 29.
156.7.6R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article 156.7.6 de la Loi désigne, selon le cas:
a)  un bien qui, à la fois:
i.  avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii.  n’a pas été acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a, au moment de l’acquisition, un lien de dépendance;
iii.  est l’un des biens suivants:
1°  un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B;
2°  un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
3°  un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B ou, s’il est acquis après le 31 décembre 2025, un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe et qui aurait été compris dans cette catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
iv.  doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
1°  le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
2°  une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances prévues à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
3°  un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien;
b)  un bien incorporel à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
ii.  il est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à lui permettre d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
iii.  il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou le moment où son développement est complété;
iv.  il est utilisé uniquement au Québec pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» au sous-paragraphe v, et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans l’une des circonstances prévues à l’article 130R149;
v.  il n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
vi.  il n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa:
a)  un bien incorporel désigne un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
b)  un transfert de technologie désigne la transmission, en faveur d’un contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules, permettant au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  un bien est considéré comme utilisé uniquement au Québec lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec.
L.Q. 2020, c. 16, a. 251.